A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
67. Lors de l’achat ou du remplacement d’une poussette du type «Buggy Major» assurée, le coût total assumé par la Régie pour l’ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif:
1°  les services requis pour la prise des mesures et l’ajustement de la poussette;
2°  les services d’administration et de gestion d’inventaire.
D. 612-94, a. 67; Décision 2001-11-14, a. 9; Décision 2004-04-14, a. 6; Décision 2005-04-13, a. 6; Décision 003-2006, a. 7; Décision 001-2007, a. 7; Décision 002-2008, a. 8; Décision 001-2009, a. 37.